Peu de sujets produisent autant de phrases fausses que celui-ci. On lit que le CBD serait « toléré », qu'il existerait un « vide juridique », ou au contraire qu'il serait « interdit mais pas contrôlé ». Aucune de ces formules ne décrit la réalité. Le cadre français existe, il est écrit, il tient en une poignée de textes et de décisions, et il se lit sans être juriste à condition de les prendre dans l'ordre.
Ce dossier sert de référence à toute la revue. Chaque affirmation y renvoie à un texte identifiable, avec sa date. Il ne remplace ni un avocat, ni la lecture du texte lui-même.
Le point de départ : le cannabis est un stupéfiant
En France, le cannabis figure sur la liste des substances classées comme stupéfiants fixée par l'arrêté du 22/02/1990. L'article R. 5132-86 du code de la santé publique interdit en conséquence la production, la fabrication, le transport, la détention, l'offre et l'emploi de cannabis et de ses dérivés. C'est la règle générale, et elle n'a pas changé.
Tout ce qui suit relève donc d'une dérogation, et non d'une autorisation de principe. Ce détail de méthode explique la plupart des malentendus : le chanvre légal n'est pas un produit libre auquel on aurait ajouté quelques contraintes, c'est une exception délimitée à l'intérieur d'une interdiction. Quand la dérogation ne s'applique pas, l'interdiction reprend la main.
Le même article prévoit que certaines variétés de Cannabis sativa L. peuvent échapper à ce régime, dans des conditions fixées par arrêté. Reste à savoir lesquelles, et pour quels usages.
Novembre 2020 : la Cour de justice tranche
Le 19/11/2020, la Cour de justice de l'Union européenne rend son arrêt dans l'affaire C-663/18, dite Kanavape, à propos de deux dirigeants français poursuivis pour avoir commercialisé une cigarette électronique contenant une huile de CBD produite en République tchèque.
La Cour retient deux choses. D'abord que le cannabidiol en cause, au vu de l'état des connaissances scientifiques, ne peut pas être regardé comme un stupéfiant au sens de la convention unique de 1961, faute d'effet psychotrope et d'effet nocif établis. Ensuite qu'un État membre ne peut pas interdire la commercialisation d'un produit légalement fabriqué dans un autre État membre au seul motif qu'il est extrait de la plante entière plutôt que des seules fibres et graines : une telle interdiction constitue une entrave à la libre circulation des marchandises, qui ne peut être justifiée que par un risque réel démontré.
La chambre criminelle de la Cour de cassation en a tiré les conséquences en 2021. À partir de là, le débat français ne portait plus sur le principe, mais sur les conditions.
Ce que l'arrêt Kanavape ne dit pas
Il ne légalise pas le cannabis, il ne crée aucun droit à vendre n'importe quel produit, et il ne se prononce pas sur les allégations de santé. Il écarte une qualification (stupéfiant) pour une molécule précise, dans un contexte de libre circulation intracommunautaire. Tout le reste est resté à écrire.
Décembre 2021 : l'arrêté qui fixe le seuil
L'arrêté du 30/12/2021, pris pour l'application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique, constitue aujourd'hui le texte central. Il pose quatre règles.
- Les variétés autorisées sont listées. Seules les variétés de Cannabis sativa L. inscrites au catalogue officiel et figurant en annexe de l'arrêté peuvent être cultivées, importées ou utilisées à des fins industrielles et commerciales.
- Le seuil est de 0,30 % de THC. La teneur en tétrahydrocannabinol ne doit pas dépasser 0,30 % dans la plante et dans le produit fini. C'est le chiffre à retenir, et c'est celui que contrôlent les services de l'État.
- Les semences doivent être certifiées et la culture déclarée, ce qui exclut toute production domestique improvisée.
- La vente aux consommateurs de fleurs et de feuilles brutes était interdite. C'est ce point précis qui a été porté devant le juge administratif.
Le seuil de 0,30 % s'applique au produit fini, pas seulement à la plante au champ. Un extrait concentré peut donc franchir la ligne alors que la matière première la respectait : la concentration du procédé concentre aussi le THC résiduel. C'est l'une des raisons pour lesquelles un bulletin d'analyse de lot compte davantage qu'une promesse commerciale, sujet traité en détail dans notre dossier sur la lecture d'une étiquette d'huile de CBD.
Décembre 2022 : le Conseil d'État annule l'interdiction des fleurs
Saisi par des professionnels du secteur, le Conseil d'État a suspendu l'interdiction dès janvier 2022, puis l'a annulée par une décision du 29/12/2022. Le raisonnement est simple : une interdiction générale et absolue de vente des fleurs et des feuilles ne peut être admise que si elle est proportionnée à un risque avéré. Or les fleurs respectant le seuil de 0,30 % de THC n'ont pas d'effet psychotrope établi, et l'argument tiré de la difficulté des contrôles n'a pas suffi à justifier une mesure aussi radicale.
Conséquence pratique : la vente de fleurs et de feuilles de chanvre respectant le seuil est licite en France. Elle reste soumise au droit commun, notamment à l'interdiction de toute allégation thérapeutique, et à l'interdiction de vente aux mineurs que la plupart des professionnels appliquent d'eux-mêmes.
Une décision de justice n'autorise jamais un marché. Elle retire un obstacle, et laisse en place tous les autres.
L'angle mort : le règlement sur les nouveaux aliments
C'est le point que la plupart des articles oublient, et c'est pourtant celui qui explique la forme de la moitié des étiquettes du marché.
Le règlement (UE) 2015/2283 soumet à autorisation préalable la mise sur le marché de tout aliment dont la consommation humaine était négligeable dans l'Union avant le 15/05/1997. La Commission européenne a inscrit les extraits de cannabinoïdes, dont le CBD, dans le catalogue des nouveaux aliments. Des demandes d'autorisation ont été déposées, leur évaluation par l'Autorité européenne de sécurité des aliments a été suspendue un temps faute de données suffisantes sur la sécurité, notamment concernant le foie, le système nerveux et la fonction de reproduction.
En clair : à ce jour, aucun extrait de CBD ne dispose d'une autorisation générale en tant qu'ingrédient alimentaire dans l'Union. C'est la raison pour laquelle tant de flacons portent la mention « à usage cosmétique », « produit de collection » ou « arôme d'ambiance », alors qu'ils sont manifestement destinés à être ingérés. Ce contournement d'étiquetage n'est pas un détail de forme : il prive l'acheteur des garanties attachées au statut alimentaire, et il devrait être lu comme un signal.
Ce qu'un vendeur n'a pas le droit d'écrire
Deux mécanismes se cumulent, et ils sont plus stricts que la plupart des professionnels ne le croient.
Le premier est celui du médicament par présentation, défini à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique : est un médicament toute substance présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines. Autrement dit, il suffit d'écrire qu'un produit « soulage » ou « traite » pour qu'il bascule dans le régime du médicament, avec les autorisations qu'il n'a pas et les sanctions qui vont avec, jusqu'à l'exercice illégal de la pharmacie.
Le second est celui des allégations de santé, encadrées par le règlement (CE) 1924/2006 : une allégation ne peut être utilisée que si elle figure sur la liste des allégations autorisées au niveau européen. Aucune allégation n'y est inscrite pour le cannabidiol. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mène des campagnes de contrôle régulières sur ce secteur et y relève des taux de non-conformité élevés, portant sur l'étiquetage, les allégations et parfois la teneur réelle en THC.
| Mention lue sur un produit | Lecture juridique |
|---|---|
| « Soulage les douleurs articulaires » | Allégation thérapeutique : fait basculer le produit dans la catégorie du médicament par présentation |
| « Aide à retrouver le sommeil » | Allégation de santé ne figurant pas sur la liste européenne autorisée |
| « 0 % de THC » | Affirmation vérifiable uniquement sur un bulletin d'analyse du lot concerné |
| « Produit 100 % naturel » | Aucune portée juridique : ne dit rien du procédé d'extraction ni des résidus |
| « Chanvre cultivé en France » | Mention d'origine, sans effet sur la légalité du produit fini ni sur sa qualité |
| « Complément alimentaire » | Statut fragile tant qu'aucune autorisation nouveaux aliments n'a été délivrée |
Au volant, la règle change complètement de logique
C'est le piège le plus fréquent, et le plus coûteux. L'article L. 235-1 du code de la route punit la conduite après usage de substances classées comme stupéfiants. Le texte ne fixe aucun seuil d'altération : la présence de la substance suffit à caractériser l'infraction, contrairement à l'alcool dont le régime repose sur des taux.
Or le dépistage salivaire recherche le THC, pas le cannabidiol. Un produit à spectre complet contient des traces légales de THC, sous le seuil de 0,30 %, mais bien présentes. Le risque d'un dépistage positif est faible, il n'est pas nul, et il augmente avec la fréquence de consommation. La légalité du produit acheté n'est d'aucun secours dans cette situation : ce qui est jugé, c'est la présence de la molécule dans l'organisme du conducteur.
La distinction entre les deux molécules, leur parenté botanique et leurs effets respectifs sont expliqués dans notre comparaison cannabis contre CBD, à lire avant de choisir entre un extrait à spectre complet et un isolat.
Trois régimes qu'il ne faut pas confondre
- Le chanvre industriel. Fibre, chènevotte, graine : une filière agricole ancienne, encadrée, sans rapport avec le bien-être. Nous lui avons consacré un article sur ses usages industriels et agricoles.
- Le cannabis à usage médical. Il contient du THC, il relève du médicament, il est prescrit dans des indications limitées. Son histoire française commence par l'expérimentation lancée par l'ANSM en mars 2021, décrite dans notre dossier hospice et soins palliatifs.
- Le cannabis récréatif. Sa production, sa détention et sa consommation demeurent interdites en France. Aucune évolution récente du droit du CBD ne modifie ce point, et les confusions entretenues sur ce terrain sont soit des maladresses, soit des arguments de vente.
La phrase à retenir
La légalité d'un produit ne dit rien de son efficacité, et l'absence d'interdiction ne vaut pas autorisation. Sur le CBD alimentaire, la France et l'Union européenne se sont arrêtées au milieu du gué : le juge a levé les interdictions les plus larges, le régulateur n'a pas délivré les autorisations correspondantes, et c'est l'acheteur qui se retrouve à arbitrer.
Ce que ce dossier ne peut pas faire
Il décrit un état du droit à une date. Les arrêtés sont modifiés, les décisions de justice se succèdent, les évaluations européennes avancent. Une page web ne fait pas foi, une version consolidée sur Légifrance oui. Pour une situation individuelle, notamment professionnelle, un avis juridique est indispensable : ouvrir un commerce, importer, produire ou étiqueter engage des responsabilités que ce texte n'aborde pas.
Questions fréquentes
Le CBD est-il légal en France ?
Oui, sous conditions. Un produit issu d'une variété de chanvre autorisée et dont la teneur en THC ne dépasse pas 0,30 % peut être commercialisé. Il ne peut en revanche revendiquer aucun effet thérapeutique, et son statut alimentaire reste incertain faute d'autorisation au titre du règlement sur les nouveaux aliments.
La vente de fleurs de CBD est-elle autorisée ?
Oui depuis la décision du Conseil d'État du 29/12/2022, qui a annulé l'interdiction générale prévue par l'arrêté du 30/12/2021. La vente reste soumise au respect du seuil de THC et à l'interdiction des allégations de santé.
Peut-on cultiver du chanvre chez soi ?
Non, pas librement. La culture suppose des semences certifiées de variétés inscrites au catalogue officiel, une déclaration et un cadre agricole. Une production domestique ne remplit aucune de ces conditions et relève du régime général d'interdiction.
Que risque-t-on en conduisant après avoir consommé du CBD ?
L'article L. 235-1 du code de la route sanctionne la conduite après usage de stupéfiants sans seuil d'altération. Le dépistage salivaire recherche le THC, présent à l'état de traces dans les produits à spectre complet. La légalité du produit acheté n'écarte pas ce risque.
Un commerçant peut-il écrire que son produit apaise l'anxiété ?
Non. Une telle mention constitue une allégation de santé non autorisée, et peut faire basculer le produit dans la catégorie du médicament par présentation au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique.
Le cannabis récréatif est-il en voie de légalisation ?
Non. Aucun des textes cités dans ce dossier ne concerne le cannabis riche en THC, dont la production, la détention et la consommation restent interdites en France. Les évolutions du droit du CBD n'ont rien changé sur ce point.
Repères et sources
- Arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants.
- Code de la santé publique, article R. 5132-86 et article L. 5111-1.
- Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 19/11/2020, affaire C‑663/18, dite Kanavape.
- Arrêté du 30/12/2021 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique.
- Conseil d'État, ordonnance de suspension du 24/01/2022 et décision au fond du 29/12/2022.
- Règlement (UE) 2015/2283 relatif aux nouveaux aliments, et catalogue européen des nouveaux aliments.
- Règlement (CE) 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.
- Code de la route, article L. 235-1, conduite après usage de substances classées comme stupéfiants.
Les textes juridiques évoluent. Seule la version consolidée publiée sur Légifrance fait foi à la date où vous lisez cette page.
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